Code général des impôts · Article

Article 575

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2025. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Tabacs
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre IV : Tabacs
  5. Section I : Tabacs
IdentifiantLEGIARTI000041472810
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 575 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France métropolitaine sont soumis à un droit de consommation.

2. Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

3. La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d'un même groupe de produits.

4. Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A.

5. Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

6. Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

7. Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 575 portait un autre texte (« Le prix moyen pondéré de vente au détail en France… »), devenu les articles L314-19 du Code des impositions sur les biens et services, L314-2 du Code des impositions sur les biens et services et L314-21 du Code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Version applicable à compter du 1er janvier 2026 conformément aux dispositions du III de l'article 195 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041472810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.