LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000028375913
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 35 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique

3. Art. L4011-1, Art. L4011-2

4. A créé les dispositions suivantes :

5. -Code de la santé publique

6. Art. L4011-2-1, Art. L4011-2-2, Art. L4011-2-3

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code de la sécurité sociale.

9. Art. L161-37

10. III.-Les professionnels de santé dont les protocoles de coopération ont fait, avant le 1er janvier 2014, l'objet d'un avis favorable de la Haute Autorité de santé ou d'un arrêté d'autorisation par une ou plusieurs agences régionales de santé peuvent soumettre au collège des financeurs une demande d'avis sur le modèle économique des protocoles concernés, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du présent article.

11. Sur avis du collège des financeurs, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser le financement dérogatoire de ces protocoles, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-2 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028375913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.