LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteLOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014
  2. Section 6 : Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000028375997
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 82 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. I.- et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Code rural et de la pêche maritime

3. Art. L726-2

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. -Code rural et de la pêche maritime

6. Art. L722-14, Art. L725-4, Art. L731-31, Art. L731-32, Art. L731-33, Art. L731-34, Art. L752-14

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code rural et de la pêche maritime

9. Art. L723-43, Art. L725-1, Art. L725-7, Art. L725-8, Art. L725-12, Art. L725-23, Art. L725-25, Art. L726-3, Art. L731-10, Art. L731-30

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code rural et de la pêche maritime

12. Art. L731-35-1, Art. L752-1, Art. L752-4, Art. L752-12, Art. L752-13, Art. L752-15, Art. L752-17, Art. L752-20, Art. L752-23

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code rural et de la pêche maritime

15. Art. L752-25, Art. L752-26, Art. L752-29, Art. L762-25

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. -Code rural et de la pêche maritime

18. Art. L762-15

19. A abrogé les dispositions suivantes :

20. -Code rural et de la pêche maritime

21. Art. L732-7, Art. L732-6-1

22. III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

23. IV.-Par dérogation au III du présent article, à l'exception des indemnités journalières servies en application de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, les prestations allouées en application des articles L. 732-3 et L. 752-3 du même code aux assurés ayant opté, en application des articles L. 731-30 et L. 752-13 dudit code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, pour les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole continuent d'être versées par ces mêmes organismes jusqu'à une date, qui peut être différente pour chaque catégorie de prestations, fixée par décret entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2015.

24. A la date fixée par le décret, les droits et obligations des groupements d'organismes assureurs mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés aux organismes de mutualité sociale agricole, dans des conditions fixées par décret.

25. A compter de cette même date, la gestion des réserves antérieurement constituées pour le compte des branches instituées aux 2° et 4° de l'article L. 722-8 du même code par les groupements d'organismes assureurs mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 dudit code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est assurée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

26. Le préjudice susceptible de résulter, pour les groupements mentionnés aux mêmes articles L. 731-31 et L. 752-14, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie et du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole à la date fixée en application du premier alinéa du présent IV, et notamment du transfert de leurs droits et obligations mentionné au deuxième alinéa du présent IV, fait l'objet d'une indemnité fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.

27. V.-Les contrats de travail des personnels affectés aux activités transférées en application des 13° et 20° du I du présent article sont repris par les organismes de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.

28. VI.-Un décret fixe les modalités d'application des IV et V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028375997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.