Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 décembre 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000028388731
Texte parentLEGITEXT000028388708
Référencearticle 11 de l'arrêté du 6 décembre 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. Equivalence.
2. Le formateur ou l'auditeur de l'organisme certificateur sont réputés satisfaire aux exigences du contrôle des connaissances prévu à l'article 4 et sont titulaires d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection, délivré par un organisme de formation, conformément au II de l'article 5. Ce certificat mentionne le(s) niveau(x), secteur(s) et option(s) correspondant à leurs compétences.
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