Arrêté du 6 décembre 2013 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 décembre 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000028388733
Texte parentLEGITEXT000028388708
Référencearticle 12 de l'arrêté du 6 décembre 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Equivalences.

2. I. - La personne titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en radioprotection dont le programme de formation intègre dans son contenu l'ensemble des dispositions prévues aux annexes I, II et III est dispensée de la formation prévue à l'article 3. Pour obtenir le certificat de formation mentionné à l'article 5, il se soumet au contrôle des connaissances prévu à l'article 4.

3. II. - Pour ce qui concerne le niveau 2, la personne titulaire d'un diplôme de médecin radiologue, de médecin nucléaire, de chirurgien-dentiste, de personne spécialisée en radiophysique médicale, de radiopharmacien, de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de vétérinaire peut être dispensée, par l'organisme de formation certifié, de tout ou partie de l'enseignement des principes théoriques définis au a du I de l'annexe II, sans préjudice des dispositions de l'article 4.

4. III. - La personne reconnue comme expert qualifié, au sens de l'article 1er de la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, peut obtenir par équivalence le certificat de formation prévu à l'article 5.

5. Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection équivalent est délivré pour une période de cinq ans par un organisme de formation certifié à l'issue d'une évaluation permettant d'apprécier l'adéquation des compétences du postulant avec celles requises pour le niveau, le secteur et l'option demandé. Cette évaluation, conduite en langue française, comprend un entretien oral et une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes.

6. A l'issue de cette période, le certificat de formation est renouvelé suivant les conditions de l'article 7.

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