Arrêté du 6 décembre 2013 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2021.

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TexteArrêté du 6 décembre 2013
RattachementTITRE Ier : FORMATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000028388741
Texte parentLEGITEXT000028388708
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 décembre 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Certificat de formation de personne compétente en radioprotection.

2. I. - Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré, au plus tard, un mois après la date du contrôle de connaissances, par l'organisme de formation certifié, au candidat ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 4.

3. II. - La date d'expiration du certificat de formation est déterminée à compter de la date de sa délivrance pour une durée de cinq ans.

4. Ce certificat de formation de personne compétente en radioprotection comporte les informations suivantes :

5. a) Nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle des connaissances ;

6. b) Niveau de la formation, secteur(s) d'activité et option(s) ;

7. c) Date d'expiration du certificat de formation ;

8. d) Nom de l'organisme de formation certifié ;

9. e) Identifiant des questionnaires utilisés lors du contrôle des connaissances ;

10. f) Organisme de certification, numéro de la certification de l'organisme de formation et date d'expiration de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028388741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.