Arrêté du 6 décembre 2013 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2021.

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TexteArrêté du 6 décembre 2013
RattachementTITRE Ier : FORMATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000028388729
Texte parentLEGITEXT000028388708
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 décembre 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Renouvellement.

2. I. - La formation de renouvellement est adaptée au(x) niveau(x), secteur(s) et option(s) du certificat de formation dont est titulaire la personne compétente en radioprotection.

3. Cette formation, accessible à une personne titulaire d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité, est dispensée conformément aux dispositions mentionnées pour chacun des trois niveaux aux annexes I, II et III.

4. Cette formation, qui comprend un enseignement théorique et un module appliqué, permettant au candidat de conforter ses connaissances en radioprotection, tant d'un point de vue technique que réglementaire, est dispensée :

5. ― soit durant une session de formation précédant le contrôle des connaissances ;

6. ― soit, de manière fractionnée, au cours des années d'exercice de la personne compétente en radioprotection, sous réserve qu'au moins un tiers de la durée de la formation de renouvellement soit dispensée durant une session de formation, dite « session de synthèse », précédant le contrôle des connaissances.

7. Dans ce cas, l'organisme de formation certifié définit le contenu et les modalités d'organisation de chacune des sessions.

8. Le candidat qui souhaite adhérer à cette organisation fractionnée de formation doit s'inscrire dans ce dispositif auprès d'un organisme de formation certifié au plus tard deux ans après la date de délivrance de son certificat de formation de personne compétente en radioprotection.

9. La formation ainsi que le contrôle des connaissances sont placés sous la responsabilité d'un même organisme de formation certifié.

10. II. - Préalablement à la formation de renouvellement ou à la session de synthèse, le candidat transmet à l'organisme de formation certifié un descriptif d'activité, dûment rempli, dont le contenu est fixé à l'annexe VI.

11. Le contrôle des connaissances de la formation de renouvellement est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat, selon les modalités fixées à l'article 4.

12. III. - En cas de succès du candidat au contrôle précité, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré par l'organisme de formation certifié, suivant les dispositions prévues à l'article 5.

13. La date d'expiration du nouveau certificat de formation est de cinq ans après la date d'expiration du précédant certificat de formation.

14. En cas d'échec, le candidat doit suivre à nouveau la formation initiale définie à l'article 3 et se soumettre au contrôle de connaissances prévu à l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028388729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.