7. II. - A titre transitoire, les excédents dégagés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31 dans la gestion administrative du régime antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 731-117, dans sa rédaction issue du présent décret, sont déduits des montants des frais pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
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