Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 2013 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse issus de l'examen professionnalisé réservé

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 décembre 2013
Publié le27 décembre 2013
Articles2 articles en vigueur
NORJUSF1331002A
IdentifiantLEGITEXT000028392107
RéférenceArrêté du 19 décembre 2013 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse issus de l'examen professionnalisé réservé, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-966 du 28 octobre 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de un an, modifié par l'arrêté du 6 août 2007 ;

Vu l'avis du comité technique de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 4 juillet 2013,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000028392116

1. Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret du 28 octobre 2013 susvisé les lauréats des examens professionnalisés réservés d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés stagiaires pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2004 modifié susvisé. Le parcours de formation de ces stagiaires est apprécié dans les conditions prévues par l'article 4 du même arrêté.

Article 2 LEGIARTI000028392115

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2013.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, C. Sultan La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Nègre

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028392107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.