1. Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret du 28 octobre 2013 susvisé les lauréats des examens professionnalisés réservés d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés stagiaires pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2004 modifié susvisé. Le parcours de formation de ces stagiaires est apprécié dans les conditions prévues par l'article 4 du même arrêté.
Arrêté du 19 décembre 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2013.
TexteArrêté du 19 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028392116
Texte parentLEGITEXT000028392107
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