1. Les examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Arrêté du 19 décembre 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2013.
TexteArrêté du 19 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028392723
Texte parentLEGITEXT000028392706
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