Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
2. 1° Le I de l'article L. 2113-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
3. « Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l'article L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi qu'aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. » ;
4. 2° L'article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi que les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014 perçoivent, à compter de l'année de leur création, une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-14-1 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les communes anciennes l'année précédant celle de la création de la commune nouvelle. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :