LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 136

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
Relations avec les collectivités territoriales
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Relations avec les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000028402791
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 136 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 2564-27 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;

3. 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

4. a) A la fin de la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l'année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 531 615 € pour l'année 2014 » ;

5. b) A la seconde phrase, les mots : « l'année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;

6. 3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

7. « Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.

8. « La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;

9. 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

10. « Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

11. « Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2564-27

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028402791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.