LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
B. ― Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. ― Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000028402541
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 29 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI.

3. Art. 278-0 bis, Art. 278 sexies, Art. 279-0 bis

4. A créé les dispositions suivantes :

5. -Code général des impôts, CGI.

6. Art. 278 sexies A

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

9. Art. 68

10. -Code général des impôts, CGI.

11. Art. 257, Art. 284

12. -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

13. -Code général des impôts, CGI.

14. III.-A.-Les A et C du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d'immeubles à construire, le C du II s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement. B.-Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 ainsi qu'aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date.

15. C.-1. Le D du II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

16. 2. Par dérogation, il ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

17. 3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l'article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

18. D.-Le F du II s'applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.

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