LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
B. ― Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. ― Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000028402553
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 34 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du 1 de l'article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :

2. (En euros par hectolitre)

3. RÉDUCTION

4. DÉSIGNATION DES PRODUITS

5. Année

6. 2014

7. 2015

8. 1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

9. 4,5

10. 3

11. 2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

12. 4,5

13. 3

14. 3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

15. 8,25

16. 7

17. 4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

18. 8,25

19. 7

20. 5. Biogazole de synthèse

21. 4,5

22. 3

23. 6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

24. 8,25

25. 7

26. 2° Le III de l'article 266 quindecies est ainsi rédigé : « III. ― Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole. « Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie. « Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. « Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. « La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes : « 1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ; « 2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. « La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture. « Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. « Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte. » ; 3° L'article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016 ; 4° La dernière phrase du premier alinéa du 3 de l'article 265 ter est supprimée à compter du 1er janvier 2016. II. ― La seconde phrase de l'article L. 641-6 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « A cette fin, l'Etat crée les conditions permettant de porter à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport. » III. ― Au second alinéa de l'article L. 661-2 du même code, la référence : «, 265 bis A » est supprimée à compter du 1er janvier 2016.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des douanes
    Divisions : Art. 265 bis A ; Art. 266 quindecies ; Art. 265 ter
  • Code de l'énergie : art. L641-6, art. L661-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028402553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.