Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
  1. Chapitre II : Dispositions diverses relatives à l'aide juridique
  2. Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000028413714
Texte parentLEGITEXT000028413643
Référencearticle 16 du décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 108 est ainsi rédigé :

2. « Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 108

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028413714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.