Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 2013
Publié le29 décembre 2013
Articles3 articles en vigueur
NORETLL1304430D
IdentifiantLEGITEXT000028414189
RéférenceDécret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : opérateurs économiques concernés par la mise sur le marché des produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs (fabricants, mandataires et importateurs). Objet : mise en œuvre de la déclaration environnementale que doit établir le responsable de la mise sur le marché de produits de construction et de décoration ainsi que d'équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs lorsqu'une communication à caractère environnemental accompagne la commercialisation de ces produits. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2014 pour les produits de construction et de décoration et au 1er juillet 2017 pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique ainsi que pour la vérification par tierce partie indépendante. Notice : le 10° de l'article L. 214-1 du code de la consommation issu de l'article 228 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises qui souhaitent communiquer, dans le cadre de sa commercialisation, sur les aspects environnementaux d'un produit. Le décret précise les indicateurs reflétant les aspects environnementaux imputables au produit au cours de son cycle de vie et renvoie à un arrêté la liste précise des indicateurs et des méthodes de calcul associées ; il prévoit des cas d'exemption. Il énonce l'obligation pour le responsable de la mise sur le marché de tenir l'ensemble des informations permettant de justifier le contenu de la déclaration à la disposition des autorités chargées du contrôle de la mesure ; le décret prévoit enfin qu'il appartient au responsable de la mise sur le marché d'indiquer sur le support de communication utilisé pour commercialiser son produit que la déclaration environnementale a été déposée sur un site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement. Références : les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2011/585/F en date du 14 novembre 2011 et la réponse en date du 13 novembre 2012 de la Commission européenne ;

Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie ;

Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028414195

A créé :

  • Code de la consommation Sct. Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs , Art. R214-25, Art. R214-26, Art. R214-27, Art. R214-28, Art. R214-29, Art. R214-30, Art. R214-31, Art. R214-32, Art. R214-33
  • Code de la consommation : art. R214-1
    Divisions : Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 2 LEGIARTI000028414193

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, et les dispositions de l'article R. 214-31 s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

Article 3 LEGIARTI000028414197

1. La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
Cité par 9 textes
Code de l'environnement - art. D222-1-I (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028414189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.