Texte publié au Journal officiel
1. Dans la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (partie réglementaire), il est créé avant la sous-section 1 un article R. 914-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 914-3-1.-Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître ” ou " maîtres ” désignent :
3. « 1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;
4. « 2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R914-3-1