Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 2013
Publié le28 décembre 2013
Articles12 articles en vigueur
NORMENF1324314D
IdentifiantLEGITEXT000028419650
RéférenceDécret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : maîtres et documentalistes des écoles du premier degré et des établissements d'enseignement du second degré privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale. Objet : modification du régime électoral et des règles de composition applicables aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale. Entrée en vigueur : le décret s'appliquera aux prochaines élections organisées en 2014 pour la désignation des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale. Notice : le décret fixe, pour les commissions consultatives mixtes départementales et interdépartementales et pour les commissions consultatives mixtes académiques, des dispositions communes : ― il fixe la durée des mandats à quatre ans et aligne le cycle électoral sur celui applicable à la fonction publique de l'Etat ; ― il remanie la composition des commissions, les membres ayant voix délibérative étant les représentants de l'administration et des maîtres, tandis que les représentants des chefs d'établissement ont désormais voix consultative et les représentants des enseignants du public ne siègent plus ; ― il fixe l'ensemble des règles électorales. Enfin, le décret prévoit la prorogation du mandat des membres des commissions actuelles jusqu'aux prochaines élections organisées en 2014. Références : le décret est pris en application de l'article 81 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ; le code de l'éducation, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1-3 ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en sa séance du 19 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES MIXTES DÉPARTEMENTALES ET INTERDÉPARTEMENTALES

Article 2 LEGIARTI000028419660

A modifié :

  • Code de l'éducation
    Divisions : Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES MIXTES ACADÉMIQUES

Article 4 LEGIARTI000028419662

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R914-8

Article 5 LEGIARTI000028419664

A abrogé :

  • Code de l'éducation : art. R914-9

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES MIXTES DÉPARTEMENTALES, INTERDÉPARTEMENTALES ET ACADÉMIQUES

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 10 LEGIARTI000028419668

1. Le présent décret s'applique en vue des élections qui interviendront en 2014 à la date de renouvellement des instances consultatives mentionnée à l'article R. 914-10-9.

2. Le mandat des membres des commissions consultatives mixtes départementales et académiques fixé par l'arrêté ministériel du 21 septembre 2009 relatif aux élections des membres des commissions consultatives mixtes académiques et départementales est prorogé jusqu'au prochain renouvellement général des instances de concertation dans la fonction publique de l'Etat. Les commissions consultatives mixtes élues en 2010 demeurent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret jusqu'à la prochaine élection générale des instances de représentation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

Article 11 LEGIARTI000028419680

1. En vue des élections mentionnées à l'article 10, la création des commissions prévues aux articles R. 914-4,

2. R. 914-6 et R. 914-7 par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur en application de l'article R. 914-10-1 inséré dans le code de l'éducation nationale par le présent décret intervient au moins six mois avant la date du scrutin.

Article 12 LEGIARTI000028419682

1. Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Cité par 9 textes
Code de l'éducation - art. R976-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2013).

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