Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1231 du 23 décembre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028419680
Texte parentLEGITEXT000028419650
Référencearticle 11 du décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 (version du 29 décembre 2013)Légifrance →

1. En vue des élections mentionnées à l'article 10, la création des commissions prévues aux articles R. 914-4,

2. R. 914-6 et R. 914-7 par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur en application de l'article R. 914-10-1 inséré dans le code de l'éducation nationale par le présent décret intervient au moins six mois avant la date du scrutin.

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