1. Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Code de l'éducation · Article
Article R914-10-24
Article en vigueur depuis le 6 février 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
- Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000053442554
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.