Décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1297 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028420431
Texte parentLEGITEXT000028420422
Référencearticle 1 du décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. * 319-1, les mots : « à usage commun de » sont remplacés par les mots : « en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans » ;

3. 2° Au début de l'article R. 319-16, il est inséré un « I ». Il est ajouté après le dernier alinéa un II ainsi rédigé :

4. « II. ― L'avance mentionnée au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts peut être accordée pour financer des travaux correspondant à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du I » ;

5. 3° Après le sixième alinéa de l'article R. 319-19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « ― dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement. » ;

7. 4° L'article R. 319-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

8. « 4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €.

9. « Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028420431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.