Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1296 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre II : Extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions relatives au logement
IdentifiantLEGIARTI000028420510
Texte parentLEGITEXT000028420466
Référencearticle 13 du décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 du décret du 29 novembre 2007 susvisé est complété par les alinéas suivants :

2. « Le présent décret s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

3. « a) Au deuxième alinéa du II de l'article 9, les mots : " demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et auxquels doivent être attribués en urgence un logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code, puis des ” sont supprimés et au deuxième alinéa du V de l'article 9, les mots : " celles reconnues prioritaires en application de l'article L. 441-2-3 du code de l'habitation et de la construction pour l'attribution en urgence d'un logement, d'une place dans un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et ” sont supprimés » ;

4. « b) Au troisième alinéa du c de l'article 11, les mots : " et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation en application de l'article L. 441-2-3 du même code ” et le quatrième alinéa de l'article précité sont supprimés ;

5. « c) Au douzième alinéa de l'article 12, les mots : " elles sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement, ainsi que de la liste des personnes ou demandeurs pour lesquels doit être prévu ou proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et ” sont supprimés ;

6. « d) Au treizième alinéa de l'article 12, les mots : " et au profit des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du même code, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces derniers demandeurs ” sont supprimés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 : art. 15

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028420510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.