Décret n°2013-1301 du 27 décembre 2013 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1301 du 27 décembre 2013
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000028421081
Texte parentLEGITEXT000028421073
RéférenceAnnexe du décret n°2013-1301 du 27 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E Rubrique créée

2. A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

3. N°

4. Désignation de la rubrique

5. A, D, E, S, C (1)

6. Rayon (2)

7. 2792

8. 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :

9. a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t

10. AS

11. 4

12. b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t

13. A

14. 2

15. c) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t

16. DC

17. 2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination :

18. a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t

19. AS

20. 4

21. b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t

22. A

23. 2

24. Nota. ― La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.

25. Rubrique supprimée

26. A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

27. N°

28. Désignation de la rubrique

29. A, D, E, S, C (1)

30. Rayon (2)

31. 1180

32. Polychlorobiphényles, polychloroterphényles :

33. 1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits

34. D

35. ―

36. 2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

37. a) Supérieure ou égale à 1 000 l

38. A

39. 2

40. b) Supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l

41. D

42. ―

43. 3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l

44. A

45. 2

46. (1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.

47. Rubrique modifiée

48. A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

49. N°

50. Désignation de la rubrique

51. A, D, E, S, C (1)

52. Rayon (2)

53. 2102

54. Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :

55. 1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

56. A

57. 3

58. 2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :

59. a) Plus de 450 animaux-équivalents

60. E

61. b) De 50 à 450 animaux-équivalents

62. D

63. Nota. ― Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent. Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents. Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

64. 2661

65. Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :

66. 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

67. a) Supérieure ou égale à 70 t/ j

68. A

69. 1

70. b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j

71. E

72. c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j

73. D

74. 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

75. a) Supérieure ou égale à 20 t/ j

76. E

77. b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j

78. D

79. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. Annexe (4) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (1) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (3) à l'article R511-9

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