Texte publié au Journal officiel
1. A N N E X E Rubrique créée
2. A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
3. N°
4. Désignation de la rubrique
5. A, D, E, S, C (1)
6. Rayon (2)
7. 2792
8. 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :
9. a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t
10. AS
11. 4
12. b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t
13. A
14. 2
15. c) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t
16. DC
17. 2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination :
18. a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t
19. AS
20. 4
21. b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t
22. A
23. 2
24. Nota. ― La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.
25. Rubrique supprimée
26. A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
27. N°
28. Désignation de la rubrique
29. A, D, E, S, C (1)
30. Rayon (2)
31. 1180
32. Polychlorobiphényles, polychloroterphényles :
33. 1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits
34. D
35. ―
36. 2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
37. a) Supérieure ou égale à 1 000 l
38. A
39. 2
40. b) Supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l
41. D
42. ―
43. 3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l
44. A
45. 2
46. (1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.
47. Rubrique modifiée
48. A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
49. N°
50. Désignation de la rubrique
51. A, D, E, S, C (1)
52. Rayon (2)
53. 2102
54. Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :
55. 1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660
56. A
57. 3
58. 2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :
59. a) Plus de 450 animaux-équivalents
60. E
61. b) De 50 à 450 animaux-équivalents
62. D
63. Nota. ― Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent. Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents. Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
64. 2661
65. Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :
66. 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
67. a) Supérieure ou égale à 70 t/ j
68. A
69. 1
70. b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j
71. E
72. c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j
73. D
74. 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
75. a) Supérieure ou égale à 20 t/ j
76. E
77. b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j
78. D
79. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement
Divisions : Art. Annexe (4) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (1) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (3) à l'article R511-9