LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028426553
Texte parentLEGITEXT000028426496
Référencearticle 24 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 216-7 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 216-7.-A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.

3. Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

4. La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L216-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028426553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.