Référencearticle 2 du décret n°2013-1245 du 27 décembre 2013 (version du 29 décembre 2013)Légifrance →
1. Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du code du travail, les conventions conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail peuvent être prorogées jusqu'à la date d'expiration du mandat de conseiller prud'homme prorogé par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée, fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015. Les modalités prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article D. 1442-3 du code du travail peuvent être modifiées par voie d'avenant.
2. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
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