Arrêté du 23 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028445080
Texte parentLEGITEXT000028445075
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Sont éligibles aux fonds propres de catégorie 2, au sens de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :

2. 1° Les amortissements dérogatoires et la réserve latente qui apparaît dans la comptabilité financière des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat, pour les sociétés de financement qui ne sont pas assujetties au calcul des fonds propres sur une base consolidée ;

3. 2° Les fonds de garantie intégralement mutualisés non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, après déduction des créances en remboursement exigibles ;

4. 3° Les fonds de garantie à caractère mutuel non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, autres que les fonds mentionnés au 2° du présent article et les fonds d'origine publique affectés à la garantie de catégories d'opérations de crédit, dans la limite de 8 % des risques qu'ils couvrent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028445080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.