1. Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. L'ordre du jour et la liste desparticipants sont fixés par le Premier ministre sur proposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Le secrétariat du comité est assuré par les soins du secrétariat général du Gouvernement.
Décret n°82-367 du 30 avril 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 mai 1982.
TexteDécret n°82-367 du 30 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000028453381
Texte parentLEGITEXT000028453365
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