Texte consolidé · Décret

Décret n° 82-367 du 30 avril 1982 portant création d'un comité interministériel de la jeunesse.

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 1982
NatureDécret
Signé le30 avril 1982
Publié le2 mai 1982
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000028453365
RéférenceDécret n° 82-367 du 30 avril 1982 portant création d'un comité interministériel de la jeunesse., version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000028453379

1. Il est institué un comité interministériel pour l'examen des problèmes intéressant la jeunesse. Ce comité a pour objet de proposer au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer les conditions de vie des jeunes.

Article 2 LEGIARTI000028453380

1. Le comité est présidé par le Premier ministre ou, sur sa délégation, par le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

2. Il comprend, outre le ministre délégué à la jeunesse et aux sports :

3. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen­tralisation ;

4. Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech­nologie ;

5. Le ministre de la solidarité nationale ;

6. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme ;

7. Le garde des sceaux, ministre de la justice ;

8. Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement ;

9. Le ministre de la défense ;

10. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

11. Le ministre de l'éducation nationale ;

12. Le ministre de l'agriculture ;

13. Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie ;

14. Le ministre de la culture ;

15. Le ministre du travail ;

16. Le ministre de la santé ;

17. Le ministre du temps libre ;

18. Le ministre de l'urbanisme et du logement ;

19. Le ministre de l'environnement ;

20. Le ministre de la communication ;

21. Le ministre de la formation professionnelle ;

22. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer ;

23. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité nationale, chargé de la famille ;

24. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité nationale, chargé des immigrés.

25. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.

Article 3 LEGIARTI000028453381

1. Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. L'ordre du jour et la liste desparticipants sont fixés par le Premier ministre sur proposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Le secrétariat du comité est assuré par les soins du secrétariat général du Gou­vernement.

Article 3-1 LEGIARTI000050496868

1. Il est créé auprès du ministre chargé de la jeunesse un délégué interministériel à la jeunesse.

2. Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative exerce les fonctions de délégué interministériel à la jeunesse.

3. Celui-ci assure la préparation des délibérations et le suivi des décisions du comité interministériel de la jeunesse. Il coordonne la mise en œuvre des actions menées par les différents ministères en faveur des jeunes en veillant à y associer l'ensemble des acteurs et des partenaires y contribuant.

4. Pour l'exercice de ses missions, il peut faire appel aux services relevant des ministres membres du comité interministériel de la jeunesse.

Article 4 LEGIARTI000028453382

1. Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 12 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mai 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028453365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.