Arrêté du 7 janvier 2014 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2014 au 5 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028466785
Texte parentLEGITEXT000028466764
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 janvier 2014 (version du 16 janvier 2014)Légifrance →

1. Les membres du Conseil central de l'action sociale peuvent, s'ils considèrent qu'une décision de quelque nature que ce soit les concernant a été inspirée par leur comportement à l'occasion de leurs fonctions, saisir directement le ministre de la défense dans le mois suivant la notification de ladite décision.

2. L'exercice de cette voie de recours est maintenu au profit des intéressés pendant une durée de deux ans à compter de la cessation desdites fonctions.

3. Aucune appréciation sur le comportement des personnels en activité en leur qualité de membre du Conseil central de l'action sociale ne doit figurer dans les notes et dans les dossiers des intéressés.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, le Conseil central de l'action sociale est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028466785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.