Arrêté du 7 janvier 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2014 au 5 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028466769
Texte parentLEGITEXT000028466764
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 janvier 2014 (version du 16 janvier 2014)Légifrance →

1. Le Conseil central de l'action sociale est composé ainsi qu'il suit :

2. Le ministre ou son représentant, président, qui ne participe pas aux votes.

3. Des membres avec voix délibérative, à savoir :

4. 23 représentants du personnel militaire du ministère de la défense ;

5. 9 représentants du personnel militaire de la gendarmerie ;

6. 8 représentants du personnel civil du ministère de la défense.

7. L'avis des membres délibérants est recueilli à la majorité des voix.

8. Des membres avec voix consultative comprenant :

9. a) Les autorités suivantes ou leurs représentants :

10. ― le chef d'état-major des armées ;

11. ― le délégué général pour l'armement ;

12. ― le chef d'état-major de l'armée de terre ;

13. ― le chef d'état-major de la marine ;

14. ― le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

15. ― le directeur général de la gendarmerie nationale ;

16. ― le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

17. ― le directeur central du service de santé des armées ;

18. ― l'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;

19. ― le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

20. ― le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;

21. ― le sous-directeur de l'action sociale de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

22. b) Un représentant des militaires retraités désigné en son sein par le conseil permanent des retraités militaires, un représentant des civils retraités désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux dernières élections aux comités sociaux et un représentant des mutuelles de la défense désigné par l'association Mutualité défense parmi ses administrateurs. Ces trois représentants sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.

23. En outre, le président peut se faire assister, en fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, de personnalités qualifiées ou d'experts.

24. Le contrôle général des armées peut se faire représenter aux séances du Conseil central de l'action sociale.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, le Conseil central de l'action sociale est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

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