Arrêté du 7 janvier 2014 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2014 au 5 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028466779
Texte parentLEGITEXT000028466764
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 janvier 2014 (version du 16 janvier 2014)Légifrance →

1. En même temps que les représentants du personnel militaire et les représentants du personnel civil, sont élus ou désignés parmi les mêmes catégories de personnel et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6, des membres suppléants qui siègent au Conseil central de l'action sociale en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

2. Si un membre titulaire cesse de relever du ministère de la défense, démissionne de son mandat ou n'appartient plus à la catégorie de personnel au titre de laquelle il a été élu ou nommé, un suppléant lui succède de plein droit pour la durée du mandat restant à accomplir.

3. Les membres du Conseil central de l'action sociale, titulaires et suppléants, bénéficient au début de leur mandat d'une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, le Conseil central de l'action sociale est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028466779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.