LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.

TexteLOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014
Rattachement
Chapitre II : Favoriser l'emploi des seniors
  1. TITRE II : RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE
  2. Chapitre II : Favoriser l'emploi des seniors
IdentifiantLEGIARTI000031686283
Texte parentLEGITEXT000028494557
Référencearticle 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (version du 23 décembre 2015)Légifrance →

1. I à VII.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L161-22-1 A

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la sécurité sociale.

6. Art. L161-22

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code de la sécurité sociale.

9. Art. L643-6, Art. L634-6

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code de la sécurité sociale.

12. Art. L723-11-1

13. -Code rural et de la pêche maritime

14. Art. L732-39

15. -Code du travail

16. Art. L1242-4

17. A modifié les dispositions suivantes :

18. -Code des pensions civiles et militaires de retraite

19. Art. L84

20. A modifié les dispositions suivantes :

21. -Code des pensions civiles et militaires de retraite

22. Art. L86

23. VIII.-Le présent article, à l'exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. IX.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.

24. Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.

25. X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

26. Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés mentionnés au premier alinéa du présent X, à compter du 1er janvier 2018.

27. XI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.

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