LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.

TexteLOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000028527834
Texte parentLEGITEXT000028527668
Référencearticle 84 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales reverse à l'Etat, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'Etat rembourse à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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