Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2014-62 du 28 janvier 2014
RattachementChapitre VI : Obligations des exportateurs
IdentifiantLEGIARTI000028535854
Texte parentLEGITEXT000028535800
Référencearticle 11 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →
1. L'administration des douanes peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception, par le destinataire ou le destinataire final, des armes à feu, munitions et leurs éléments expédiés.
2. La preuve de l'arrivée à destination est constituée par un document délivré par le service des douanes du pays importateur établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments exportés sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.
3. A titre de preuve alternative, l'administration des douanes peut accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.
4. Sont dispensées des formalités prévues au présent article les exportations des armes à feu, munitions et leurs éléments bénéficiant des dérogations prévues aux articles 8 et 9.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.