Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2014-62 du 28 janvier 2014
RattachementChapitre VII : Formalités douanières
IdentifiantLEGIARTI000028535858
Texte parentLEGITEXT000028535800
Référencearticle 12 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.

2. II. ― Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 susvisé mise en place par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie de cette procédure simplifiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028535858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.