Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2014-62 du 28 janvier 2014
RattachementChapitre VIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028535862
Texte parentLEGITEXT000028535800
Référencearticle 13 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →
1. I. ― Les autorisations d'exportation de produits explosifs, les autorisations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, y compris celles délivrées sous forme globale, et les autorisations individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, délivrées avant le 30 septembre 2013 relatives à des armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2 du présent décret, conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration et ne sont pas reconductibles.
2. II. ― La présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur et, le cas échéant, la non-objection des autorités des pays de transit mentionnée au II de l'article 5 n'est pas exigée pour les commandes acceptées ou les contrats signés entre le 1er janvier 2013 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur justification d'une preuve de l'acceptation de la commande ou de la signature du contrat.
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