Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n° 2014-62 du 28 janvier 2014
RattachementChapitre II : Procédure de délivrance de l'autorisation d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000028535826
Texte parentLEGITEXT000028535800
Référencearticle 4 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― L'autorisation d'exportation est accordée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.

2. II. ― Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :

3. 1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2 ;

4. 2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2 ;

5. 3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2.

6. III. ― La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.

7. IV. ― La licence d'exportation n'est pas cessible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028535826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.