Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2014-62 du 28 janvier 2014
RattachementChapitre II : Procédure de délivrance de l'autorisation d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000029669701
Texte parentLEGITEXT000028535800
Référencearticle 5 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. I. ― La licence d'exportation peut être accordée :

2. 1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories A1 et B à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :

3. a) Aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé et par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour en faire la fabrication ou le commerce ;

4. b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions fixées par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

5. c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter ;

6. 2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories C et D à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :

7. a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 ou R. 313-12 du code de la sécurité intérieure ou de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné ;

8. b) Aux particuliers qui les ont acquis et qui les détiennent dans les conditions fixées par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

9. c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter.

10. II. ― La délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur et, le cas échéant, à la non-objection des autorités des pays tiers de transit. Cette non-objection doit être communiquée par écrit.

11. Si le pays tiers d'importation ne soumet pas à autorisation l'importation sur son territoire des armes à feu, munitions et leurs éléments énumérés au I de l'article 2, l'exportateur doit fournir la preuve de cette dispense.

12. En l'absence de l'objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l'exportateur, le pays tiers de transit est réputé ne pas avoir émis d'objection à ce transit.

13. III. ― La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ou tout autre comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins quatre ans ou d'une sanction plus sévère.

14. L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou son équivalent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.