Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2014-62 du 28 janvier 2014
RattachementChapitre III : Délai de délivrance et durée de validité
IdentifiantLEGIARTI000028535832
Texte parentLEGITEXT000028535800
Référencearticle 6 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →
1. I. ― La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au ministre chargé des douanes.
2. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
3. II. ― Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.
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