Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2014-62 du 28 janvier 2014
RattachementChapitre III : Délai de délivrance et durée de validité
IdentifiantLEGIARTI000028535834
Texte parentLEGITEXT000028535800
Référencearticle 7 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 (version du 31 janvier 2014)Légifrance →

1. La durée de validité de la licence d'exportation ne peut dépasser la période de validité d'une autorisation d'importation dans le pays tiers de destination.

2. Lorsque l'autorisation d'importation dans le pays tiers ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque ce pays ne prévoit pas d'autorisation d'importation, la durée de validité de la licence d'exportation est de neuf mois au minimum et de trois ans au maximum à compter de sa date de délivrance.

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