Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2015 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2014-62 du 28 janvier 2014
RattachementChapitre IV : Dispense d'autorisation d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000030864641
Texte parentLEGITEXT000028535800
Référencearticle 9 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 (version du 11 juillet 2015)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre du 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 susvisé, sont dispensées de licence d'exportation les exportations concernant :

2. 1° Les armes à feu réexportées en suite d'admission temporaire pour expertise ou exposition sans vente ou réexportées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'elles demeurent la propriété d'une personne établie dans un pays tiers à l'Union européenne et qu'elles soient réexportées à destination de cette personne ;

3. 2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments placés en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne jusqu'à leur sortie ;

4. 3° Les armes à feu exportées temporairement pour expertise ou exposition sans vente ou exportées sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation, sous réserve que l'exportateur justifie de la détention légale de ces armes à feu.

5. Les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont prévus par le règlement du 12 octobre 1992 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030864641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.