Décret n° 2014-73 du 30 janvier 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-73 du 30 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028540344
Texte parentLEGITEXT000028540338
Référencearticle 1 du décret n° 2014-73 du 30 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, après l'article R. 1435-36, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

2. « Section 6

3. « Mise en œuvre des sanctions financières

4. « Art. R. 1435-37. - I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7, de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5472-1 et L. 5472-2, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut engager une procédure de sanction financière à l'encontre des auteurs de ces manquements. « II. ― Le directeur général de l'agence indique à la personne physique ou morale concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction et les manquements constatés, la sanction financière encourue, et lui communique les éléments justifiant de ces manquements. Il : « 1° Met à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, écrites ou orales, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; « 2° Le cas échéant, la met en demeure de régulariser la situation ; « 3° La met en demeure de lui transmettre le chiffre d'affaires constituant l'assiette de la sanction financière. « Il fixe à la personne concernée un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour satisfaire aux demandes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Lorsqu'il fait usage du 2°, ce délai peut être réduit en cas d'urgence. « III. ― A l'issue du délai fixé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière. « Si la personne concernée n'a pas régularisé la situation dans le délai fixé, cette sanction peut être assortie d'une astreinte journalière, qui commence à courir à compter de la date de la notification à la personne concernée de la sanction financière et qui cesse de courir le jour de la régularisation de la situation, le cas échéant, constatée par une nouvelle inspection. « IV. ― La décision de sanction est notifiée à la personne concernée, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement, le montant de la sanction prononcée et, le cas échéant, de l'astreinte, les modalités d'acquittement ainsi que les voies et délais de recours. « V. ― La décision de sanction financière prononcée peut être publiée sur le site internet de l'agence pendant une durée qui ne peut excéder un mois ou, le cas échéant, jusqu'à la régularisation de la situation, si celle-ci n'est pas intervenue à l'issue de cette durée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R1435-37
    Divisions : Section 6 : Mise en œuvre des sanctions financières

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028540344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.