Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2014-76 du 29 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les dispositions permanentes du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000028540753
Texte parentLEGITEXT000028540731
Référencearticle 4 du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 : art. 7
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