Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-76 du 29 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les dispositions permanentes du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000028540753
Texte parentLEGITEXT000028540731
Référencearticle 4 du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028540753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.