Article 1 LEGIARTI000028540746
A modifié :
- Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat de catégorie C. Objet : modification du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et de trois décrets statutaires faisant référence à ces dispositions. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er février 2014. Notice : le présent décret modifie l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, en portant à 12 le nombre d'échelons dans les grades dotés des échelles 4 et 5 de rémunération et à 9 dans les grades dotés de l'échelle 6. Il modifie également la durée de séjour dans certains échelons. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 modifié portant statut des aides-techniciens de la météorologie ;
Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
1. Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
1. Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
1. Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
1. Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1. Les fonctionnaires, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus au grade supérieur dans l'un des corps régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées, selon le cas, par les tableaux correspondant à leur grade d'avancement, figurant sous l'un des articles 9, 10 ou 11 du présent décret.
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 2014).