Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

TexteDécret n° 2014-76 du 29 janvier 2014
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028540761
Texte parentLEGITEXT000028540731
Référencearticle 8 du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATIONANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise

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