Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

TexteDécret n° 2014-78 du 29 janvier 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028540823
Texte parentLEGITEXT000028540806
Référencearticle 5 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans les échelles 3, 4 et 5 sont reclassés dans l'échelle détenue conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
dans les échelles 3, 4 et 5
NOUVELLE SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 ET 5
EchelonsEchelonsAncienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise

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