Article 1 LEGIARTI000028540816
A modifié :
- Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : agents de catégorie C de la fonction publique territoriale. Objet : modification de l'organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er février 2014. Notice : le présent décret modifie l'organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Ces modifications consistent en une augmentation du nombre d'échelons dans les échelles 4, 5 et 6 et en une révision des durées de séjour dans certains échelons. Il détermine également les règles de reclassement des agents relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 octobre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans les échelles 3, 4 et 5 sont reclassés dans l'échelle détenue conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANTÉRIEURE dans les échelles 3, 4 et 5 | NOUVELLE SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 ET 5 | |
| Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
1. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 6 sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANTÉRIEURE dans l'échelle 6 | NOUVELLE SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 | |
| Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1. I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois classés dans la catégorie C, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni les conditions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois dont ils relèvent s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
2. II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
3. Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 5 ou à l'article 6 du présent décret.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 2014).