Arrêté du 22 janvier 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteArrêté du 22 janvier 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE, DE LICENCE PROFESSIONNELLE ET DE MASTER
IdentifiantLEGIARTI000037300256
Texte parentLEGITEXT000028545258
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 janvier 2014 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Afin de prendre en compte les profils, les acquis, les contraintes spécifiques et les objectifs des étudiants, les parcours de formation peuvent être organisés et personnalisés selon des rythmes et des durées d'apprentissage diversifiés.

2. Ils peuvent également comprendre des enseignements proposés par l'ensemble des composantes de l'établissement ou par d'autres établissements dans le cadre des coopérations de site.

3. Les parcours personnalisés articulent notamment, de façon spécifique, les séquences d'enseignement, y compris en permettant à l'étudiant de suspendre temporairement ses études en application de l' article L. 611-12 du code de l'éducation .

4. Ces parcours personnalisés répondent aux mêmes objectifs de cohérence, de progressivité et d'exigence que ceux définis à l'article 3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037300256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.