Arrêté du 22 janvier 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteArrêté du 22 janvier 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE, DE LICENCE PROFESSIONNELLE ET DE MASTER
IdentifiantLEGIARTI000037300242
Texte parentLEGITEXT000028545258
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 janvier 2014 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les équipes de formation mettent en œuvre les démarches pédagogiques adaptées à la réussite des étudiants et à leur maîtrise des apprentissages. Elles s'appuient à cette fin sur les dispositifs internes d'évaluation et de contrôle de la qualité mentionnés à l'article 15.

2. En particulier, l'usage du numérique doit permettre une pédagogie interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes de formation. Il favorise la personnalisation des parcours.

3. La formation, ou une partie de celle-ci, peut ainsi être proposée selon des dispositifs hybrides par l'alternance d'activités pédagogiques en présentiel et à distance ou totalement à distance, en fonction du public concerné. Dans ce contexte, le recours aux technologies numériques doit particulièrement être favorisé afin :

4. 1° De tenir compte des contraintes spécifiques des étudiants et, notamment, des régimes spéciaux d'études mentionnés à l'article 12 ;

5. 2° D'accueillir de nouveaux publics, notamment en formation continue ;

6. 3° De renforcer le rayonnement national et international de l'établissement.

7. L'évaluation des connaissances et compétences peut également avoir recours aux moyens numériques, en application de l' article D. 611-12 du code de l'éducation .

Nota : Conformément au 1° du III de l'article 9 de l'arrêté du 28 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : III. - Pour l'application de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 1° A l'article 9, le dernier alinéa est abrogé

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037300242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.